J.O. 40 du 16 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02836

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux importateurs relatif à la taxation des produits agricoles


NOR : BUDD0360019V



Le tableau de perception ci-après ne reprend que les marchandises pour lesquelles des accords préférentiels ont été conclus. Pour les marchandises « hors annexe I » non reprises dans le tableau, les éléments de taxation applicables sont ceux figurant dans le tableau relatif aux pays tiers.


Applicable du 1er janvier au 31 décembre 2003

Partie 1

Tableau 2 a


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 16/02/2003 page 2836 à 2851





N O T E S


(1) Lorsque des astérisques figurent dans une colonne relative à l'un des éléments de perception, celui-ci doit être déterminé en se reportant à la partie 2 du tableau. Un astérisque (*) : le taux applicable est indiqué dans la colonne 2 en regard du code additionnel inscrit dans la colonne 1 et correspondant à la composition de la marchandise en application de la grille de référence ; deux astérisques (**) : les taux applicables sont indiqués dans la colonne 4 (AD S/Z - AD F/M).

(2) Le montant total de l'imposition (c'est-à-dire le droit de douane constitué d'un droit ad valorem et d'un montant agricole) ne peut dépasser le maximum de perception constitué par le droit ad valorem mentionné dans la colonne 4, auquel il convient d'ajouter, le cas échéant, le droit additionnel sur les sucres indiqué dans la colonne 5.

(3) Par 100 kilogrammes poids net égouttés.

(4) L'admission au bénéfice de cette préférence est subordonnée aux conditions énoncées dans les dispositions communautaires concernées.


Tableau 2 a


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 16/02/2003 page 2836 à 2851





N O T E S


(1) Lorsque des astérisques figurent dans une colonne relative à l'un des éléments de perception, celui-ci doit être déterminé en se reportant à la partie 2 du tableau : le taux applicable est indiqué dans la colonne 3 en regard du code additionnel inscrit dans la colonne 1 et correspondant à la composition de la marchandise en application de la grille de référence.

(2) Le montant total de l'imposition (c'est-à-dire le droit de douane constitué d'un droit ad valorem et d'un montant agricole) ne peut dépasser le maximum ou le minimun de perception constitués par le droit ad valorem mentionné dans la colonne 4.

(3) Par 100 kilogrammes poids net égouttés.




Partie 2


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 16/02/2003 page 2836 à 2851





GRILLE DE RÉFÉRENCE

servant à la détermination du code additionnel

(à utiliser pour les marchandises en regard desquelles figure un astérisque dans la partie 1 du tableau)

Code additionnel (selon la composition)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 16/02/2003 page 2836 à 2851





(1) Amidon-fécule/glucose.

La teneur de la marchandise (en l'état) en amidon ou fécules, leurs produits de dégradation - tous les polymères de glucose compris -, et le glucose éventuellement présent, déterminés sur la base de glucose et exprimés en amidon (substance sèche, pureté 100 % ; facteur de conversion du glucose en amidon : 0,9).

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus seulement dans son pourcentage qui excède la quantité de fructose, si un mélange de glucose et de fructose est déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

(2) Saccharose/sucre inverti/isoglucose.

La teneur de la marchandise (en l'état) en saccharose, additionnée du saccharose qui résulte du calcul en saccharose de tout mélange de glucose et de fructose (somme arithmétique des quantités de deux sucres multipliée par 0,95), qui sera déclaré (sous quelque forme que ce soit) et/ou trouvé présent dans la marchandise.

Toutefois, le glucose est repris dans le calcul ci-dessus au contenu, en poids, égal au contenu en fructose, si celui-ci est présent en quantité inférieure à la quantité de glucose.

Nota. - Dans tous les cas et lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou une quantité de galactose est déterminée parmi les sucres, la quantité de glucose équivalant au galactose est déduite de la quantité totale de glucose avant que tout autre calcul soit effectué.

(3) Protéines du lait.

Les caséines et/ou les caséinates entrant dans la composition de la marchandise ne sont pas retenues comme protéines du lait si la marchandise ne contient pas d'autres composants d'origine lactique.

La matière grasse du lait contenue dans les marchandises à des teneurs inférieures à 1 % et le lactose à des teneurs inférieures à 1 % en poids ne sont pas considérés comme autres composants d'origine lactique.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : « seul ingrédient lactique : caséine/caséinate », si tel est le cas.